A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jacques Quarte, licencié ès
loix, garde de la prévosté de Montargis,
Salut,
Scavoir faisons que par devant Anthoine Dagan, notaire royal et tabellion
juré de la dite prévosté, furent présents en leur personnes,
Claude Thiballier, escuier, sieur de Fargeville, pour luy d'une part,
et dame Marie Le Piat, veufve de feu noble homme Pierre Tambonneau, en son
vivant grenetier en la ville de Montargis, pour elle d'autre part.
Lesquelles parties, de leurs bonnes volontés, sans contrainte, recognurent
et confessèrent avoir faict et font entre eux les traictés de mariage,
dons et douaires et choses qui ensuivent:
C'est à scavoir,
Le dict Thiballier en la présence du vouloir et consentement de Jehan
Thiballier, escuier, seigneur de Tissoc son père, et d'Adrian Bodenom,
escuier sieur de Gresin et Cornou, et autres, ses parents et amis, a
promis et par ces présentes promet prendre la dicte Marie Le Piat à femme
et espouse, sy Dieu et notre mère Sainte Eglise s'y accorde
Et pareillement la dicte Marie Le Piat, en la présence et vouloir et
consentement de vénérable et discrète personne Le Piat prêtre, noble homme
Jehan Le Piat, contrôlleur pour le Roy à Montargis, honorable homme et
saige Maîstre Nicolas Le Piat, licencié ès loix, esceu pour le Roy
(1) à
Montargis, honorable homme et saige Maîstre René Tambonneau, aussy
licencié ès loix esceu pour le Roy à Montargis et autres ses parents,
voisins et amis, a promis et par ces présentes promet prendre à mary et
espoux le dict Thiballier, sy Dieu et notre mère Sainte Eglise s'y
accorde.
Et en faveur duquel mariage, se sont les dicts futurs époux unis et
asseurés dans la communauté de tous leurs biens meubles, revenus et
proffit des immeubles qu'ils ont et avaient lors de la dissolution de leur
premier mariage, et en tous leurs biens qui leur adviendront durant et
constant leur dict mariage, faict par conquêts ou autrement en quelque
sorte et manière que ce soit.
Après la dissolution duquel mariage retrouveront les héritages, rentes et
autres immeubles que les futurs époux ont de présent, au survivant et
héritiers du trépassé du cousté dont ils seront issus pour en jouir comme
ils font de présent et en tel état qu'ils seront lors, sans que l'un d'eux
puisse prétendre aucune propriété ny droict sur les héritages de l'aultre,
fors sy durant le dict mariage se sont, aucun édifice, manoir, grange ou
aucun bastiment construit et bâty ( illisible ) eulx suivant coustume et
selon a (illisible), ny autrement aussy (illisible)
à la dissolution du présent mariage se trouve augmenté ou esgalle en
acquisition semblable prise sur les héritages propres qu'ils ont de
présent seront tenus.
Le survivant héritier du premier décéddé ainsy qu'il (illisible) augmenté sans les partages excepté la par ansus s'il s'en
trouve tant d'un costé que d'aultre, dequel paransus se fera récompensé
par égale portion pris sur l'héritage duquel le dict paransus se trouvera
et en lieu commode pour ( illisible ) sy constant le dit présent mariage
(illisible)
propres héritages ou rentes.
Les dicts futurs époux ont de présent auculnement aliénés, retirés ou
rachetés à la dissolution d'iceluy mariage [ sinon] le survivant et les
héritiers du trépassé seront tenus les rendre avant partage et des deniers
de la communauté, sy tant se montent et sy moins de la moitié sur les
propres de l'aultre des parties les deniers provenant de ses aliénations,
rachapts et retirés pour sortir nature de propres et retourner à iceluy ou
ses héritiers du cousté duquel les dicts héritages ou rentes auraient été
aliénés racheptés et retirés sy faicts n'auraient été constant le dict
mariage ainsy que les dicts héritages ou rentes eussent été faicts sy
aucune aliénation n'en eussent été faicts.
Et suivant l'intention des dicts futurs espoux , comme ils le déclarent
par le présent contract qui est, qu'ils entendent qu'à la dissolution du
dict mariage, que tous les héritages, rentes et immeubles qui sont de
présent, retourneraient du cousté dont ils sont issus, sans aucune
diminution d'ilceux.
Et par les dicts futurs a esté accordé aussy que le survivant sera tenu de
nourrir, élever et entretenir les enfants qui viendront du présent mariage
jusqu'à l'âge de douze ans; pour ce faict a le futur époux doué et doue sa
dite future espouse de la somme de cent livres tournois de douaire au cas
que douaire ayt lieu à icelle somme a prendre par elle par chacun an sur
la quantité de quinze arpens de terres ou environ en plusieurs pièces
assises en la prairie de Milly en Gastinois, au dit Thiballier
appartenant, et desquels est à présent détempteur à titre de bail et ferme
et pension d'argent Philippe Prunys demeurant au dit Milly, pour en jouir
par elle au dit titre de douaire sy douaire il y en est, tant qu'il durera
sy bon lui semble et où bon sembleront à la dite future espouse ne jouir
de ses prés ny en prendre la dite somme, veut et entend le dit futur époux
la dite somme de cent livres tournois luy estre payée par chacun ancomme
dut est, par ses héritiers, sur tous et chacuns ses autres biens tant
meubles qu'immeubles auquel cas pourront les dits héritiers si bon leur
semble payeront à la dite future espouse, au lieu de la dite somme, mil
livres tournois de douaire, pour une fois payée suivant la coustume,
moyennant lequel payement de mil livres demeureront les dits héritiers
quittes du dit douaire de cent livres annuel et les héritages quittes et
déchargés.
A été accordé entre les dites parties qu'elles pourront faire rédiger le
présent contract de mariage en autre forme sans muer la substance d'iceluy
si bon leur semble jusqu'à la solennité du présent mariage.
Car aussy a été accordé entre les dites parties et promettent les dites
parties par leur foy par devant le dit juré soussigné l'obligation de tous
leurs biens meubles et immeubles présents et advenir qu'ils ont par ce
soubsmis et obligés à toute justice d'icelle ( illisible ) seront tenus et
entretenus avoir agréable le contenu cy dessus sans y convenir sous peine
de tous dépens payé, renoncant à toutes choses à ce contraire en tesmoings
( illisible ) garde des susdites au rapport du dit juré avons icelles
présentes dudit scel ce fut
Fait et passé en présence de Jehan Mansrany, Pierre Blanchard, François
Toutin, Jehan B. clercs et amys tesmoings le dernier de may 1554.
Dagan.
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