CONTRAT DE MARIAGE DU 31 MAI 1554 - CLAUDE THIBALLIER

 

Transcription du contrat de mariage passé le 31 mai 1554 devant Maître Anthoine Dagan, notaire royal et tabellion juré de Montargis entre Claude Thiballier et Marie Le Piat.

 

Bibliothèque Nationale - P O 2821 acte 2 . Ms 62.475



A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jacques Quarte, licencié ès loix, garde de la prévosté de Montargis,
Salut,

Scavoir faisons que par devant Anthoine Dagan, notaire royal et tabellion juré de la dite prévosté, furent présents en leur personnes,


Claude Thiballier, escuier, sieur de Fargeville, pour luy d'une part,
et dame Marie Le Piat, veufve de feu noble homme Pierre Tambonneau, en son vivant grenetier en la ville de Montargis, pour elle d'autre part.

Lesquelles parties, de leurs bonnes volontés, sans contrainte, recognurent et confessèrent avoir faict et font entre eux les traictés de mariage, dons et douaires et choses qui ensuivent:

C'est à scavoir,

Le dict Thiballier en la présence du vouloir et consentement de Jehan Thiballier, escuier, seigneur de Tissoc son père, et d'Adrian Bodenom, escuier sieur de Gresin et Cornou, et autres, ses parents et amis, a promis et par ces présentes promet prendre la dicte Marie Le Piat à femme et espouse, sy Dieu et notre mère Sainte Eglise s'y accorde

Et pareillement la dicte Marie Le Piat, en la présence et vouloir et consentement de vénérable et discrète personne Le Piat prêtre, noble homme Jehan Le Piat, contrôlleur pour le Roy à Montargis, honorable homme et saige Maîstre Nicolas Le Piat, licencié ès loix, esceu pour le Roy (1) à Montargis, honorable homme et saige Maîstre René Tambonneau, aussy licencié ès loix esceu pour le Roy à Montargis et autres ses parents, voisins et amis, a promis et par ces présentes promet prendre à mary et espoux le dict Thiballier, sy Dieu et notre mère Sainte Eglise s'y accorde.

Et en faveur duquel mariage, se sont les dicts futurs époux unis et asseurés dans la communauté de tous leurs biens meubles, revenus et proffit des immeubles qu'ils ont et avaient lors de la dissolution de leur premier mariage, et en tous leurs biens qui leur adviendront durant et constant leur dict mariage, faict par conquêts ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit.

Après la dissolution duquel mariage retrouveront les héritages, rentes et autres immeubles que les futurs époux ont de présent, au survivant et héritiers du trépassé du cousté dont ils seront issus pour en jouir comme ils font de présent et en tel état qu'ils seront lors, sans que l'un d'eux puisse prétendre aucune propriété ny droict sur les héritages de l'aultre, fors sy durant le dict mariage se sont, aucun édifice, manoir, grange ou aucun bastiment construit et bâty ( illisible ) eulx suivant coustume et selon a (illisible), ny autrement aussy (illisible) à la dissolution du présent mariage se trouve augmenté ou esgalle en acquisition semblable prise sur les héritages propres qu'ils ont de présent seront tenus.

Le survivant héritier du premier décéddé ainsy qu'il  (illisible) augmenté sans les partages excepté la par ansus s'il s'en trouve tant d'un costé que d'aultre, dequel paransus se fera récompensé par égale portion pris sur l'héritage duquel le dict paransus se trouvera et en lieu commode pour  ( illisible ) sy constant le dit présent mariage (illisible) propres héritages ou rentes.

Les dicts futurs époux ont de présent auculnement aliénés, retirés ou rachetés à la dissolution d'iceluy mariage [ sinon] le survivant et les héritiers du trépassé seront tenus les rendre avant partage et des deniers de la communauté, sy tant se montent et sy moins de la moitié sur les propres de l'aultre des parties les deniers provenant de ses aliénations, rachapts et retirés pour sortir nature de propres et retourner à iceluy ou ses héritiers du cousté duquel les dicts héritages ou rentes auraient été aliénés racheptés et retirés sy faicts n'auraient été constant le dict mariage ainsy que les dicts héritages ou rentes eussent été faicts sy aucune aliénation n'en eussent été faicts.

Et suivant l'intention des dicts futurs espoux , comme ils le déclarent par le présent contract qui est, qu'ils entendent qu'à la dissolution du dict mariage, que tous les héritages, rentes et immeubles qui sont de présent, retourneraient du cousté dont ils sont issus, sans aucune diminution d'ilceux.

Et par les dicts futurs a esté accordé aussy que le survivant sera tenu de nourrir, élever et entretenir les enfants qui viendront du présent mariage jusqu'à l'âge de douze ans; pour ce faict a le futur époux doué et doue sa dite future espouse de la somme de cent livres tournois de douaire au cas que douaire ayt lieu à icelle somme a prendre par elle par chacun an sur la quantité de quinze arpens de terres ou environ en plusieurs pièces assises en la prairie de Milly en Gastinois, au dit Thiballier appartenant, et desquels est à présent détempteur à titre de bail et ferme et pension d'argent Philippe Prunys demeurant au dit Milly, pour en jouir par elle au dit titre de douaire sy douaire il y en est, tant qu'il durera sy bon lui semble et où bon sembleront à la dite future espouse ne jouir de ses prés ny en prendre la dite somme, veut et entend le dit futur époux la dite somme de cent livres tournois luy estre payée par chacun ancomme dut est, par ses héritiers, sur tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu'immeubles auquel cas pourront les dits héritiers si bon leur semble payeront à la dite future espouse, au lieu de la dite somme, mil livres tournois de douaire, pour une fois payée suivant la coustume,

moyennant lequel payement de mil livres demeureront les dits héritiers quittes du dit douaire de cent livres annuel et les héritages quittes et déchargés.

A été accordé entre les dites parties qu'elles pourront faire rédiger le présent contract de mariage en autre forme sans muer la substance d'iceluy si bon leur semble jusqu'à la solennité du présent mariage.

Car aussy a été accordé entre les dites parties et promettent les dites parties par leur foy par devant le dit juré soussigné l'obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et advenir qu'ils ont par ce soubsmis et obligés à toute justice d'icelle ( illisible ) seront tenus et entretenus avoir agréable le contenu cy dessus sans y convenir sous peine de tous dépens payé, renoncant à toutes choses à ce contraire en tesmoings ( illisible ) garde des susdites au rapport du dit juré avons icelles présentes dudit scel ce fut

Fait et passé en présence de Jehan Mansrany, Pierre Blanchard, François Toutin, Jehan B. clercs et amys tesmoings le dernier de may 1554.


Dagan.

 


(1) Il s'agit du roi Henri II, fils de François Ier et de Claude de France.