Un acte authentique (1)
établi par Jehan Boyer, notaire à Nargy en 1636, nous présente cette "
veuve Thiballier" assurant les ressources de son propre fils, religieux.
Les héritages passent au décès de Samuel, au frère de ce dernier François;
les biens restent ainsi dans le giron Thiballier.
"L'an mil six cent trente six, le vendredi vingt neuvième et dernier
jour de février, avant midi, en l'étude du juré, est comparue en personne
Damoiselle Marthe de Breunfay veuve de Samuel Thiballier, vivant escuyer,
seigneur de Brécy demeurant à Angluze, paroisse de Nargy,
Laquelle a volontairement, sans aucune force, ni contrainte, de sa pure,
franche et libérale volonté, sur ce conseillée et bien et duement advisé,
a recognu et recognait par ces présentes avoir fait dot et donation par
forme de pension viagère annuelle, à l'advenir, à vénérable et religieuse
personne, frère Charles de Thiballier, fils de défunt Samuel de Thiballier
et de la dite damoiselle de Breunfay ses père et mère, religieux professe
en l'abbaye de Vaulx Luysant (2), diocèse de
Sens, ordre de Saint-Bernard, étant de présent en ce lieu, ce acceptant
pour les conservations ci-après, savoir
La somme de deux cents livres tournois de pension viagère, à prendre et
percevoir et recevoir par les mains du dit sieur acceptant, annuellement
par chacun an le jour et fête de Noël, tant la vie durant qu'après la vie
de la dite damoiselle donatrice sa mère, rendu conduit annuellement par
chacun an en la dite abbaye de Vaux Luisant ou ailleurs, au lieu de la
résidence du dit sieur acceptant, lieu qui sera par lui assigné pour
recevoir la dite somme de deux cents livres de pension viagère et en
donner par lui bonne et suffisante quittance comme aiyant charge de lui.
Laquelle somme et pension, la dite damoiselle donatrice, volontairement
comme dessus, a assigné et assigne sur tous ses biens meubles et immeubles
propres et héritage douaire et droits matrimoniaux par tous où les dits
biens de la dite damoiselle donatrice, puissent être assis et situés
Laquelle somme de pension ci-dessus, sera prise et payée annuellement par
préciput (3) sur tous les dits biens meubles
et immeubles sans exception ni distinction, et tous lesquels biens meubles
et immeubles présents et à venir, tant de présent que successifs à la dite
damoiselle donataire appartenant, seront et dueument à cet effet, affectés
et hypothèqués nonobstant toute chose, que toutes personnes à ce afferant,
pourront dire et alléguer et ce que dessus, la dite pension ainsi dotée,
baillée et assignée au dit acceptant
Moyennant que plus pieusement, et dévotieusement, il s'est obligé et
oblige prier et faire prier Dieu pour le repos de l'âme du dit défunt,
sieur de Brécy, son père, parent et ami décédé, que pour la santé et
prospérité de la dite damoiselle donatrice sa mère, tant la vie durant
qu'après son décès qui en considération
Reconnu par icelle damoiselle donatrice d'avancer le dit acceptant son
fils, ....... aux études religieuses, et fournitures de livres et d'habits
qu'autres choses à ce nécessaire, et commodes au dit acceptant, à son
usage, besoin et nécessité comme reconnaissant la dite damoiselle
donatrice.
Le dit acceptant son fils, avoir été rendu professe et religieux en la
dite abbaye sans pouvoir le faire continuer aux dites études, garnitures
de livres et de vêtements tels qu'à sa qualité et condition appartient que
pour donner faculté au dit acceptant pour lui, avoir chapelle et ornements
à célébrer la sainte messe, et pour son usage, sa vie durant que la dite
pension aura cours seulement.
Pour plus ample approbation de la présente donation, continuation du
paiement de la dite pension de deux cents livres, la dite damoiselle
donatrice a promis et sera tenu faire insinuer les présentes es greffe du
bailliage de Ferrières, ressort et justice de sa demeure et domicile qu'
au bailliage et siège présidial de Sens pour faire lesquelles insinuations
elle a donné et donne tout plein pouvoir au porteur des dites présentes le
substituant et constituant son procureur général et spécial à cet effet.
Comme promettant, obligeant et renonçant,
Fait et passé en présence de vénérable et discrète personne Dom Etienne
Hébert, prêtre prieur curé du dit Nargy, de Pascal Clément marguillier de
la dite église du dit Nargy, de Jean Morisseau et de Jean Boyer clerc,
témoins tous demeurant au dit Nargy, tous interpellés suivant
l'ordonnance, de signer qui ont tous signé la présente avec le dit juré.
M. DE BREUNFAY |
HEBERT, prieur curé de Nargy |
frère Charles THIBALLIER |
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P. CLEMENT |
MORISSEAU |
J.BOYER |
J.BOYER notaire à Nargy" |
Marie de Breunfay décède le 31 octobre 1649 et est
inhumée le 1er novembre 1649 en l'église de Grez-sur-Loing.
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