Comme aussi, seront tenus de bien et dûment labourer,
fumer, les terres et jardins, en temps et saison convenables, suivant la coutume des
lieux, entretenir le dit jardin et berceau de treille(1)
qui est dans
celui-ci, bien bouché et fermé ainsi qu'ils ont reconnu qu'il est à présent, et le
rendre en pareil état à la fin du dit bail, fauché et nettoyé.
Les dits prés en temps et saison, pendant le dit temps, ne laisseront
les dits preneurs, aucune paille et fumier dans les dits lieux quand ils en sortiront,
attendu qu'ils n'en prennent point en entrant, et à l'égard des foins qui proviendront
des dits prés et qui se fauchent avant la Saint Jean, appartiendront au dit preneur la
dernière année pour en disposer comme bon lui semblera, et à l'égard des rognons, les
laisseront.
Sera loisible au dit preneur de pêcher en particulier ou en commun
avec les pêcheurs des sieurs Religieux dans le bied et arrière-bied du dit moulin, sans
en payer plus grande somme que dessus, sinon quatre plats de poissons qu'il promet et
s'oblige solidairement comme dessus baillé , et payer par chacun an au dit sieur
bailleur.
A été accordé(2) en outre entre les dites parties
que si les dits preneurs étoient défaillants, de payer les loyers et fermages d'une
année du dit bail, sera loisible au dit sieur bailleur de les expulser du dit moulin sans
aucune forme de procès, et de se pourvoir d'autre meunier qu'il avisera et, d'annuler le
présent bail sans aucun consentement des dits preneurs, sans préjudicier au dit sieur
bailleur aux loyers et fermages que les dits preneurs pourraient lors, devoir, pour raison
du présent bail, pourquoi, ce bail-ci demeurera en sa force et vertu exécutoire contre
les dits preneurs.
Pourront les dits preneurs mener " pacager " leurs bestiaux
aux lieux accoutumés du dit moulin, dans les saisons convenables et sans dégâts, non
autrement , à peine de tous dépens, dommages et intérêts à payer.
A été aussi convenu entre les dites parties, que si le dit sieur
bailleur venait à vendre ou disposer du dit moulin et dépendances de celui-ci avant les
dites six années de jouissance finies, qu'il ne sera nullement tenu de faire jouir les
dits preneurs , que de l'année, lors courante seulement.
Auquel temps, sera aussi loisible au dit preneur de sortir des dits
lieux sans pouvoir de part et d'autre prétendre aucun dommage et intérêt pour
l'inexécution des dites six années de jouissance, sans préjudicier au dit sieur
bailleur de ce qu'il lui pourrait être dû des dits loyers et fermages, pour raison de
quoi, le dit bail demeurera en sa force et vertu comme dessus et duquel bail, les dits
preneurs ne pourront céder ni transporter leurs droits du présent bail, ni partie de
celui-ci, à personne que ce soit, sans le consentement expresse et par écrit du dit
sieur bailleur.
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