Comme aussi, seront tenus de bien et dûment labourer, fumer, les terres et jardins, en temps et saison convenables, suivant la coutume des lieux, entretenir le dit jardin et berceau de treille(1) qui est dans celui-ci, bien bouché et fermé ainsi qu'ils ont reconnu qu'il est à présent, et le rendre en pareil état à la fin du dit bail, fauché et nettoyé.
    Les dits prés en temps et saison, pendant le dit temps, ne laisseront les dits preneurs, aucune paille et fumier dans les dits lieux quand ils en sortiront, attendu qu'ils n'en prennent point en entrant, et à l'égard des foins qui proviendront des dits prés et qui se fauchent avant la Saint Jean, appartiendront au dit preneur la dernière année pour en disposer comme bon lui semblera, et à l'égard des rognons, les laisseront.

    Sera loisible au dit preneur de pêcher en particulier ou en commun avec les pêcheurs des sieurs Religieux dans le bied et arrière-bied du dit moulin, sans en payer plus grande somme que dessus, sinon quatre plats de poissons qu'il promet et s'oblige solidairement comme dessus baillé , et payer par chacun an au dit sieur bailleur.

    A été accordé(2) en outre entre les dites parties que si les dits preneurs étoient défaillants, de payer les loyers et fermages d'une année du dit bail, sera loisible au dit sieur bailleur de les expulser du dit moulin sans aucune forme de procès, et de se pourvoir d'autre meunier qu'il avisera et, d'annuler le présent bail sans aucun consentement des dits preneurs, sans préjudicier au dit sieur bailleur aux loyers et fermages que les dits preneurs pourraient lors, devoir, pour raison du présent bail, pourquoi, ce bail-ci demeurera en sa force et vertu exécutoire contre les dits preneurs.

    Pourront les dits preneurs mener " pacager " leurs bestiaux aux lieux accoutumés du dit moulin, dans les saisons convenables et sans dégâts, non autrement , à peine de tous dépens, dommages et intérêts à payer.

    A été aussi convenu entre les dites parties, que si le dit sieur bailleur venait à vendre ou disposer du dit moulin et dépendances de celui-ci avant les dites six années de jouissance finies, qu'il ne sera nullement tenu de faire jouir les dits preneurs , que de l'année, lors courante seulement.

    Auquel temps, sera aussi loisible au dit preneur de sortir des dits lieux sans pouvoir de part et d'autre prétendre aucun dommage et intérêt pour l'inexécution des dites six années de jouissance, sans préjudicier au dit sieur bailleur de ce qu'il lui pourrait être dû des dits loyers et fermages, pour raison de quoi, le dit bail demeurera en sa force et vertu comme dessus et duquel bail, les dits preneurs ne pourront céder ni transporter leurs droits du présent bail, ni partie de celui-ci, à personne que ce soit, sans le consentement expresse et par écrit du dit sieur bailleur.


(1) Treille en voûte.

(2) A été convenu.