LES MOULINS A EAU
Sur le territoire de la paroisse de Nargy, à la fin du XVIIème et
au début du XVIIIème siècle, outre les moulins précités, d'autres à tout jamais
disparus, sont recensés. Ils portent le nom de moulin du Pont, moulin de Vaux, moulin
Ravaulx, moulin de Brizebarre, moulin aux moines.
Ces renseignements proviennent d'actes authentiques, établis par les
notaires de Nargy et déposés aux archives départementales du Loiret
(1).
Ces précieux documents nous font connaître, à travers les baux de location, les
propriétaires, les meuniers , leur rôle, le coût de la location etc.....
Les propriétaires, comme ceux du moulin de Nançay, sont les seigneurs
locaux à l'exception toutefois du moulin de Vaux. Ainsi apprend-on, que le moulin du Pont
est la propriété des héritiers Hédelin seigneur du Martroy, que le moulin Ravaulx
(2) sur la rivière des Hutins est la propriété de Joseph de la Rüe
seigneur de Cornou et que le moulin aux moines appelé aussi moulin de la Goulette est la
propriété des seigneurs de Pithurin. Ce sont les dames bénédictines de Montargis le
Franc qui " baillent " le moulin de Vaux le 9 juillet 1720 à Mathurin Farnaulx.
Quelques six années auparavant la propriétaire du moulin de Vaux était Marthe de
Thiballier fille de René, seigneur d'Angluze.
Ces moulins étaient pour partie "baillés et délaissés à
titre de loyer ferme, moyennant pension de prix d'argent", pour partie loués en
nature. Le contrat se terminait "après six paiements entiers et six dépouilles
entières".
Le seigneur, outre le moulin, louait quelques arpents de terres
labourables, jardin et prés attenants au dit moulin. Le moulin Ravaulx était ainsi loué
par année, trois cents livres, payables en quatre termes trimestriels échus les 24
septembre, 24 décembre, 24 mars et 24 juin. Les termes étaient portables au château de
Cornou - telle en était la règle - parfois quérables lorsque le seigneur désignait à
cet effet un porteur spécial appelé receveur des terres. Le seigneur prenait toute
précaution contre le non-paiement; ainsi le bail prévoit que les preneurs , mari et
femme, "promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre, sans division,
discussion (3) et fidéjussion (4), renonçant au
bénéfice et ordre des droits baillés". En cas de défaillance, il est
loisible au sieur bailleur de les "expulser sans aucune forme de procès ".
Dordives - Fabrique de jouets de la GOULETTE
Ce moulin est installé pour partie
sur Nargis, pour partie sur Dordives.
|