" Karolus, Dei gratia Francorum rex, universis
presentes litteras inspecturis, salutem.
" Comme plait et procès fut mû et pendant en cas de saisine et de
nouvelletés en la cour de parlement, entre religieuse personne l'abbé de
Ferrières en Gastinois et maistre Pierre Cauchon (1), maistre en arts et
licencié en décrets, demandeur et complaignant d'une part et, révérend
père en Dieu monseigneur l'archevêque de Sens et maistre Guillaume du
Solier, licencié en lois, défendeur et opposant d'autre part,
" Sur ce que le dit abbé disait à lui appartenir et être en possession, et
saisine, d'avoir la présentation (2) seul et pour le tout de la cure et
église paroissiale de Nergy en Gastinois, et que à sa présentation faite
en temps dû, d'icelle cure, à personne ydoine, et souffisant
(3) le dit
monseigneur l'archevêque la doit conférer (4) et ne le peut refuser en
possession et saisine, que ledit monseigneur l'archevêque ne peut donner
ou conférer la dite cure à autre que à celui qui lui est présenté par
ledit abbé et par le moyen de la présentation du dit abbé, et ce, ledit
archevêque fait le contraire de l'empêcher et contredire,
" Le dit archevêque et maistre Guillaume du Solier, disant au contraire
que monseigneur l'archevêque était et est en possession et saisine de
donner et conférer de plein droict la dite cure et paroisse de Nergy
toutefois que ladite cure vaque seule pour le tout, sans la présentation
dudit abbé ne d'autre en possession et saisine , d'empêcher et contredire
audit abbé de présenter à ladite cure, et qu'il n'y peut ne doit
présenter, et finalement, pour bien de paix et amour nourrir et pour
obvier(5) à plus grands frais, les deux parties sont d'accord s'il plaît à
la cour en la manière qui s'ensuit,
" C'est à savoir que les dits religieux se départent et désistent de leur
demande complainte et dudit procès et veulent, consentent et accordent que
ledit monseigneur l'archevêque et ledit maistre Guillaume soient tenus et
gardés en leur défense, possessions et saisines de la collation
(6) de
ladite cure, et la main levée et tout empêchement ôté à leur profit, sauf
aux dits abbé et Cauchon leur poursuite ou pétitoire, sur lequel pétitoire
les parties veulent que l'un ou deux de ses conseillers ou autres de ses
gens et un ou deux du conseil dudit abbé de ferrières avecque eux
enquièrent du droit des parties audit pétitoire et en ordonnent ainsi
qu'ils verront qu'à faire sera par raison et présentant, se départent les
dites parties de cour, sans amende et dépens d'une partie ne d'autre,
" Fait du consentement de maistre Gilles Callat procureur desdits abbé et
maistre Pierre Cauchon et de Jehan du Bois procureur dudit monseigneur
l'archevêque et maistre Guillaume du Solier, présent en sa personne le
douzième jour de l'an mil quatre cent un. "
L'homologation effectuée, la transaction est retracée a nouveau et
signifiée.
" N. le Bayle, en vertu desquelles lettres royales, dessus
transcrites et pour icelles accomplir, je, le vendredi dixième jour
de février l'an mil quatre cent un, me transportoy en l'église de
Nergy, où je trouvoy vénérable personne messire Adam Darnicourt,
prieur de Néronville, et procureur de révérend père en Dieu,
monseigneur l'archevêque de Sens et discrète personne maistre
Guillaume du Solier, licencié en lois et curé de Nergy par requête
du quel curé, en vertu des dites lettres et de l'accord contenu en
icelles et en entérinant le contenu en icelles, j'ai icel curé
maintains et gardoy de par le Roy notre Sire, en possession et
saisine de ladite cure à cause de la collation à la lui faicte
d'icelle cure par ledit révérend père en Dieu en ôtant tout
empêchement mis au contraire de par lesdits religieux et en outre
fit commandement de par le Roy notre sire, aux commissaires, qui
pendant ledit débat ont levé et reçu les fruits de la dite cure, que
audit curé en rendant bon et loyal compte et fasse satisfaction
selon la forme contenue desdites lettres royales et de l'accord
contenu en icelles, lesquelles j'ai accompli en ce que regarde (l')
exécution selon leur forme et teneur et ce certifié, je à tous. Fait
et donné sous mon scel duquel je use l'an et vendredi dessus dit ."
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(1) Plus connu en
1431, lors du procès de Jeanne d'Arc qu'il présida.
(2) La présentation était le choix du nouveau
curé. Ce choix appartenait à une grande variété de personnes.
(3) Pourvu - du latin sufficere " mettre sous" et par extension
pourvoir.
(4) Donner.
(5) Faire obstacle, éviter.
(6) Prérogative du chef du diocèse ( évêque ou archevêque )
consistant à conférer ses pouvoirs au curé. |
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