" Le dit archevêque et maistre Guillaume du Solier, disant au contraire que monseigneur l'archevêque était et est en possession et saisine de donner et conférer de plein droict la dite cure et paroisse de Nergy toutefois que ladite cure vaque seule pour le tout, sans la présentation dudit abbé ni d'autre en possession et saisine, d'empêcher et contredire audit abbé de présenter à ladite cure, et qu'il n'y peut ni doit présenter, et finalement, pour bien de paix et amour nourrir et pour obvier (1) à plus grands frais, les deux parties sont d'accord s'il plaît à la cour en la manière qui s'ensuit,

" C'est à savoir que les dits religieux se départent et désistent de leur demande complainte et dudit procès et veulent, consentent et accordent que ledit monseigneur l'archevêque et ledit maistre Guillaume soient tenus et gardés en leur défense, possessions et saisines de la collation (2) de ladite cure, et la main levée et tout empêchement ôté à leur profit, sauf aux dits abbé et Cauchon leur poursuite ou pétitoire, sur lequel pétitoire les parties veulent que l'un ou deux de ses conseillers ou autres de ses gens et un ou deux du conseil dudit abbé de Ferrières avecque eux enquièrent du droit des parties audit pétitoire et en ordonnent ainsi qu'ils verront qu'à faire sera par raison et présentant, se départent les dites parties de cour, sans amende et dépens d'une partie ni d'autre,

" Fait du consentement de maistre Gilles Callat procureur desdits abbé et maistre Pierre Cauchon et de Jehan du Bois procureur dudit monseigneur l'archevêque et maistre Guillaume du Solier, présent en sa personne le douzième jour de l'an mil quatre cent un. "

dessin à la plume de Monsieur Georges Thouvenot

(avec son aimable autorisation)

 

 


(1) Faire obstacle, éviter.
(2)  Prérogative du chef du diocèse ( évêque ou archevêque ) consistant à conférer ses pouvoirs au curé.