" Le dit archevêque et maistre Guillaume
du Solier, disant au contraire que monseigneur l'archevêque était et est
en possession et saisine de donner et conférer de plein droict la dite
cure et paroisse de Nergy toutefois que ladite cure vaque seule pour le
tout, sans la présentation dudit abbé ni d'autre en possession et saisine,
d'empêcher et contredire audit abbé de présenter à ladite cure, et qu'il
n'y peut ni doit présenter, et finalement, pour bien de paix et amour
nourrir et pour obvier (1) à plus grands
frais, les deux parties sont d'accord s'il plaît à la cour en la manière
qui s'ensuit,
" C'est à savoir que les dits religieux se départent et désistent de leur
demande complainte et dudit procès et veulent, consentent et accordent que
ledit monseigneur l'archevêque et ledit maistre Guillaume soient tenus et
gardés en leur défense, possessions et saisines de la collation
(2) de ladite cure, et la main levée et tout
empêchement ôté à leur profit, sauf aux dits abbé et Cauchon leur
poursuite ou pétitoire, sur lequel pétitoire les parties veulent que l'un
ou deux de ses conseillers ou autres de ses gens et un ou deux du conseil
dudit abbé de Ferrières avecque eux enquièrent du droit des parties audit
pétitoire et en ordonnent ainsi qu'ils verront qu'à faire sera par raison
et présentant, se départent les dites parties de cour, sans amende et
dépens d'une partie ni d'autre,
" Fait du consentement de maistre Gilles Callat procureur desdits abbé et
maistre Pierre Cauchon et de Jehan du Bois procureur dudit monseigneur
l'archevêque et maistre Guillaume du Solier, présent en sa personne le
douzième jour de l'an mil quatre cent un. "
dessin à la plume de Monsieur Georges Thouvenot
(avec son aimable autorisation)
|