Où les dits preneurs en font dès à présent l'exploitation du depuis le dit jour vingt deux septembre, le tout sans en droit recouvrer ni recevoir par les dits cédants, à prendre par les dits preneurs le dit moulin, dépendances et circonstances en l'état qu'il s'est trouvé au dit jour auquel la dite jouissance a commencé et le tout suivant qu'il a été affermé au dit défunt Marin Delorme par dame Marthe de Thiballier, femme séparée quant aux biens d'avec Messire Jean Baptiste Biet, écuyer, conseiller du Roy, commissaire ordinaire des guerres de sa Majesté par bail fait entre la dite dame et dit défunt Delorme, passé devant le notaire soussigné en date du dix sept, jour d'octobre mil sept cent quatorze et sans y augmenter ni diminuer, en aucune chose que ce soit au dit bail qui y est.


    Et demeurera en sa force et vertu ce présent transport portion rétrocédée ainsi fait entre les dites parties , mourrant et à la charge que les dits preneurs ce sont obligés et s'obligent aux lieu et place des dits cédants de payer par les années et par les termes énoncés au dit bail, à la dite dame dénommée au dit bail, la somme de cent cinquante livres par chacune des dites années qui est par chacun des dits termes trente sept livres et dix sols.


    Ensemble de payer par les dits preneurs les droits de cens et rente qu'a perdu devoir le dit moulin et la quantité de quatorze septiers de blé seigle et donner un gâteau aussi par année au jour des Roys de la valeur de trois livres.


    Le tout que dessus payable au jour et terme porté au dit bail suivant et conformément aux closes et conditions et à la ch...... de ce bail et par ce faisant, les dites parties cédantes ont subrogé et subrogent les dits preneurs et acceptent en leur lieu et place, non raison et action, pour faire les mêmes fonctions que le dit défunt Delorme eut peult faire et demeureront les dits acceptants obligés d'acquitter et indemniser les dits cédants du dit bail et de faire en sorte qu'ils ne soient nullement inquiétés ni même poursuivis en nulle manière que ce soit à peine de tout, de dépens dommage et intérêts payés par les dits acceptants et de faire faire les mêmes réparations pendant le reste du cours du dit bail à quoi le dit défunt Delorme était obligé de faire par le dit bail et sans y déroger
   

    Et du consentement express ladite dame bailleresse qu'elle consent d'accorder que les parties cédantes d'y laisser le reste du dit bail aux dits preneurs


    Et accorder entre les dites parties, et sans préjudice en saison des ....... qui sont saisonniers dont les dits preneurs payeront suivant les estimations qui en ont été faites,


    Comme promettant et s'obligeant et renonçant et fait et passé , jour et an que dessus en présence de Jean Combe, laboureur demeurant à Cornou paroisse du dit Nargy et de Louis Jomat sergent demeurant aussi au dit Nargy témoins,