Le Maire, considérant que "cet état de
choses est d'une haute gravité, compromettant de nombreux intérêts avec la Route Royale
n° 7", s'est fait un devoir de réunir son conseil municipal pour prendre son
avis sur ce qu'il y "aurait de plus opportun à faire dans cette ocurence"
(sic).
Le conseil reconnaît la justesse et toute l'importance des faits
énoncés et adresse ses considérations au sous-préfet de Montargis.
" Le sentier de Cornoue à Fontenay a toujours existé par le
passage sur la porte de garde établie à la Retournée. Il est d'une absolue nécessité
d'entretenir une communication prompte avec le chef-lieu de canton. La création du canal
du Loing n'a été autorisée qu'à la condition bien expresse d'établir sur cette voie
d'eau, et à la rencontre des chemins existants alors, un passage afin que la
communication entre les deux rives ne pût jamais être interrompu".
Convaincu de son bon droit, le maire prie son autorité de tutelle, "d'employer
tous le moyens amiables auprès de l'administration du canal et de..... la contraindre au
besoin à rétablir le passage qu'elle vient de détruire, passage que la commune, à
juste raison, réclame comme partie constituante de ce sentier ".
La réponse de l'administration intervient le 3 décembre 1846. Ecrite
de Cepoy par le Conservateur du Canal, elle transite par le bureau du vicomte de Grouchy,
sous-préfet de Montargis.
"La réclamation de la commune de Nargis, se fondant sur l'article
II de l'édit de construction du canal du Loing, ne me paraît sous aucun rapport,
fondée. L'article évoqué porte que pour la facilité du commerce, le Prince
Concessionnaire(1) du canal fera construire des ponts sur tous les grands
chemins qui seront traversés par le canal et vis à vis des villages et paroisses qu'il
côtoiera.
Cette condition a été remplie à Nargis , par le pont construit
en face de ce village sur le canal de Loing.
L'article II ne dit pas un mot des sentiers qui pourraient exister sur
les terrains originairement acquis pour servir à l'emplacement du canal. Si le Prince
eût dû les conserver, il aurait fallu couvrir le canal de ponts de toute espèce, ou
plutôt renoncer à son établissement.
Mais le canal, dans le lieu indiqué, n'a été grevé d'aucune
servitude de passage et le passe-pied qu'on avait accolé à la porte de garde supprimée,
n'avait d'autre objet que de faciliter la manuvre de cette porte à l'éclusier et
à la marine qui, seuls aussi avaient le droit de s'en servir.
Un semblable moyen a été aménagé à l'une des portes de toutes les
écluses sur la ligne du canal sans qu'assurément on puisse en insérer l'obligation d'un
passage public.
Un passage de cette nature emporte nécessairement l'idée d'un
établissement stable et permanent.
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