Nous faisons savoir que, comparu devant Guimond,
notaire assermenté de la Curie de Sens, désigné originairement par notre précédent
ordre spécial, en même temps que quatre autres notaires, pour entendre les contrats,
conventions et aveux, et pour rédiger et sceller du sceau de la Curie de Sens les chartes
et actes, nommé spécialement par nous pour entendre et voir ce qui est contenu dans ces
présentes lettres, et qui nous attesta, sous le devoir du serment, que tout ce qui a
été dit et fait devant lui et que le présent acte notifié comme ayant été dit et
fait devant lui , est vrai, et que nous savons et attestons que le présent acte a été
écrit de la main de Guimond, Guillaume de Prunoy, chevalier, et noble dame Gilette son
épouse, abandonnèrent à perpétuité au maître et aux frères de la léproserie de
Pontfraud tous les droits qu'ils possédaient ou pouvaient et devaient posséder pour
raison de fief ou de seigneurie, de dot, de douaire ou d'héritage ou pour quelque autre
raison, sur tout le moulin sis dans la paroisse de Nargis
(1) sur la
rivière du Loing, et aussi sur toutes les choses dépendant de quelque manière du moulin
appelé moulin du Gué, pour qu'ils les tiennent, les gardent et possèdent en mainmorte
perpétuelle(2), en paix et tranquillement, loyalement et complètement,
pour huit livres parisis que Guillaume et sa femme reconnurent avoir reçues, renonçant,
quant à cela, par serment, à toute restriction concernant le cas de non paiement et
acquittement de la dite somme;
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(1) " molendino silo in parrochia de Nergiaco" dans le texte. (2) Droit dont jouissaient les seigneurs et qui leur permettait de recueillir les biens de leurs serfs décédés, ceux-ci étant privés du droit de disposer par testament des biens qu'ils tenaient de leurs seigneurs.
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