CONTRAT DE VENTE DES DOMAINES
NATIONAUX
Numéro 864.
Département du Loiret.
Du dix-huit brumaire an cinquième de la République Française
une et indivisible (1)
Nous, Administrateurs du Département du Loiret, pour et au nom de
la République Française, et en vertu de la loi du 28 ventôse dernier, en présence et
du consentement du Commissaire du Directoire Exécutif, avons par ces présentes, vendu et
délaissé dès maintenant et pour toujours, au citoyen Paul Bezieux serrurier, demeurant
au bourg de Cepoy, représenté par le citoyen Barthélémy Robert Gorrand, son fondé de
pouvoirs,
à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant-cause
les Domaines nationaux dont la désignation suit:
1°.- Un moulin à eau, dit le moulin de Toury, vulgairement appelé
"le Petit Toury" sur la rivière de Loing, commune de Nargis, consistant en un
bâtiment en voûte et arcade sur la rivière de Loing, composé du cénacle dans lequel
est le moulin garni de tous ses agrès, de deux chambres à feu dans l'une desquelles est
un four, cabinet d'aisance à côté, vestibule au milieu des deux chambres, grenier
carrelé au-dessus des bâtiments et un autre bâtiment en maçonnerie, composé de deux
écuries, une vacherie et une vinée, grenier au-dessus, couvert en tuiles, toit à porc
en basse-goutte.
2°.- Dix-huit arpents tant de terre que prés en sept pièces savoir:
La première contenant trois arpents et demi de terre, tenant d'un
long, au levant à la rivière de Loing, d'autre long, au pertuis, d'un bout à la
rivière, d'autre bout à la chaussée du canal;
La seconde, contenant six arpents, tant terres que prés, tenant d'un
long, à la levée du canal, d'autre long, aux montagnes appelées le Chemin des Morts,
d'un bout du midi à la vallée aux loups, d'autre bout au jardin du contrôleur;
La troisième contenant un demi-arpent de pré tenant d'un long, du
levant à la rivière, d'autre long, à la levée du canal, d'un bout du midi à la
rivière du moulin, d'autre bout à Yves Golleau et autres;
La quatrième contenant trois quartiers de pâtureaux, tenant d'un
long, du levant à la rivière du moulin, d'autre long et des deux bouts, en pointe, à la
levée du canal;
La cinquième contenant un arpent et demi de pâtures, tenant d'un
long, du levant à la rivière, d'autre long à la rivière du moulin, d'un bout en pointe
aux dites rivières, d'autre bout en pointe à la levée du pertuis;
La sixième contenant trois quartiers de pâtures tenant d'un long, de
levant, à la levée du pertuis, d'autre long, à la rivière du moulin, d'un bout du midi
en pointe au chemin du Gué de Nançay, d'autre bout en pointe, à la rivière du moulin;
La septième contenant cinq arpents de pâtures, tenant d'un long à la
rivière, d'autre long aux levées du pertuis, d'un bout en pointe, à la rivière,
d'autre bout, à la chaussée du canal et à la rivière.
Les dits biens dépendants de LOUIS-PHILIPPE JOSEPH d'ORLEANS,
condamné à mort, sur les biens duquel la confiscation a été maintenue par la loi du 21
prairial an 3, estimés conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 28 ventôse
dernier, par le procès-verbal d'estimation du 9 thermidor dernier, des citoyens Nicolas
Ganiment, le père, nommé par l'acquéreur, par sa soumission du 1er prairial dernier, et
Pierre Laurent Duchesne, expert nommé par délibération du département du 29 floréal
dernier en revenu net à la somme de 720 livres 1 sol et 10 deniers, et en capital à
celle de Treize mille cinq cent quatre-vingts livres, savoir onze mille deux cent
trente-quatre livres pour le moulin et les bâtiments et deux mille trois cent
quarante-six livres pour les terres.
Les dits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives,
francs de toute dette, rentes foncières, constituées en hypothèques, de toutes charges
et redevances quelconques, pour, par l'acquéreur, entrer en propriété, possession et
jouissance à compter de ce jour, les fermages de la récolte de l'an 4 devant être
partagés suivant la loi, et ceux des récoltes précédentes, à quelque époque que les
termes en soient échus et doivent échoir, restant réservés à la Nation;
A la charge de l'acquéreur;
1°.- La disposition de la vanne meunière qui a 4 pieds et 8 pouces de
longueur, les feuillures ou battements verticaux compris, sur 2 pieds 7 pouces de hauteur,
du dessous du sous-gravier sur la pelle, en cas de reconstruction, ne pourra excéder la
largeur de 3 pieds, sur la hauteur de 2 pieds 7 pouces;
2°.- Celles des fausses vannes servant de déchargeoir de fond qui
ont, l'une, 4 pieds 4 pouces et l'autre, 4 pieds 9 pouces non compris les feuillures, sur
2 pieds 7 pouces de hauteur, auront chacune, en cas de reconstruction, 4 pieds 8 pouces de
largeur, non compris les feuillures ou battements verticaux, sur 2 pieds 7 pouces de
hauteur;
3°.- Lorsque des bateaux seront par défaut d'eau arrêtés dans le
bief qui précède et suit le moulin, on baissera et étanchera la vanne meunière, les
fausses [vannes] et pertuis qui seront manuvrés et entretenus de leurs pelles,
chapeaux, pieux d'abattage, bouchures et pointeaux, aux frais de l'acquéreur, de manière
qu'ils ne perdent point d'eau, et que la navigation ne soit pas dans le cas d'éprouver du
retard, soit par une fausse manuvre soit par un mauvais entretien;
4°.- De faire faucher et tirer à terre les herbes qui croissent dans
le lit du canal servant d'avant-bief audit moulin, sous les eaux, et autant de fois qu'il
sera nécessaire, pour faciliter l'arrivée de l'eau, tant à l'écluse qui avoisine le
moulin qu'audit moulin et dans le bief qui lui est subséquent;
5°.- De faire réparer et rempierrer les digues et chaussée servant
de déchargeoir de superficies qui sont dégradées par les braconniers et particuliers,
qui font rouir leurs chanvres dans cette partie du canal, à frais communs, moitié pour
moitié avec la Nation ou les propriétaires dudit canal, sous la surveillance et
direction de l'Ingénieur du canal, qui constatera, en présence de l'acquéreur les
réparations et entretiens à faire à la dite chaussée pour être faite pendant le
chômage suivant;
6°.- Si, aux crues et débâcles, des glaces venaient à emporter une
ou plusieurs parties de la digue, les réparations en seraient faites ainsi qu'il est
énoncé dans l'article précédent et sans exiger d'indemnité pour le temps que le
moulin resterait sans tourner, pour pouvoir faire les réparations prévues et imprévues;
7°.- De lever les vannes meunières et les fausses vannes, de
déboucher totalement le pertuis lorsqu'il s'agira de réaffloter les bateaux naufragés
ou de faire les réparations, soit à l'écluse de Brisebarre, soit à la porte de garde
de Toury, soit à l'écluse ou bief de Néronville, autant de temps qu'il sera
nécessaire, soit pour relever lesdits bateaux, soit pour réparer lesdites écluses et
digues dans les environs dudit moulin, sauf à être indemnisé par qui de droit d'une
somme qui sera fixée par l'administration pour chaque 24 heures de chômage d'un moulin
à blé, tel qu'il existe aujourd'hui sur le certificat de l'Ingénieur du canal.
8°.- De souffrir sur les héritages et terrains dépendant dudit
moulin ledit dépôt de matériaux de toute nature nécessaires aux constructions et
réparations, d'y tailler, fouiller terre pour les batardeaux et empiétements, d'y faire
toutes les coupures et tranchées nécessaires pour l'égout des eaux, de former de
nouveaux lits, et, en cas de les faire, d'augmenter ceux existants sans pouvoir prétendre
d'indemnités.
9°.- Quoique le fermier jouisse de la levée du canal depuis Toury
jusqu'à Brisebarre, l'acheteur n'y aura plus de droit, elle doit être réservée de 40
pieds de largeur sur toute la longueur depuis l'écluse de Brisebarre jusqu'à la porte de
garde de Toury. Il y aura son passage ainsi que les autres particuliers. Il doit lui être
défendu de charroyer sur les levées et ne doit aborder que par le chemin d'usage.
10°.- En cas qu'il survienne de grosses réparations à faire au
moulin pour lesquelles il faut baisser l'eau, elles ne pourront être faites que lors du
chômage ou fermeture du canal et d'après le temps prescrit par l'Ingénieur qui le
calculera sur les besoins du canal.
11°.- De faire ainsi que le fermier en était tenu, deux voyages par
chaque année avec une voiture attelée de deux chevaux ou mulets et leur conducteur pour
transporter où besoin serait du canal, les matériaux et équipages nécessaires, sauf à
être indemnisé par le certificat de l'Ingénieur, d'une somme qui sera fixée par
l'administration.
12°.- Les clauses ci-dessus et ci-après détaillées seront
ponctuellement exécutées, et faute de les avoir remplies en tout ou en partie, le
soumissionnaire sera évincé dudit moulin, sauf à lui rendre en même valeur, le prix de
son acquisition, sans être obligé de lui tenir compte des dépenses qu'il aurait pu
faire pour son avantage.
13°.- De laisser jouir ledit fermier actuel des biens pendant le temps
qu'il en a le droit conformément à son bail, si mieux il n'aime l'évincer, en se
conformant aux lois existantes.
14°.- De prendre lesdits biens dans l'état où ils sont, sans pouvoir
par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou détériorations
quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu'il' aurait pu le faire la Nation elle-même
aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans aucune réserve à cet égard contre la
République venderesse.
15°.- De ne pouvoir exiger d'autres titres de propriété que ceux qui
peuvent lui être mis amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République
venderesse pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenants et aboutissants,
mesure et contenance, énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels
qu'en ont joui ou dû jouir les précédents fermiers ou ceux dont ils proviennent.
16°.- De payer les vacations d'experts et commissaires, papier et
enregistrement des procès-verbaux et l'enregistrement de la présente vente et un demi
pour cent du montant du prix principal.
17°.- L'acquéreur paiera en outre la somme de 701 livres 10 sous pour
le prix des ustensiles du moulin que le fermier est tenu de payer à la fin de son bail,
le prix desquels ustensiles n'a point été compris dans le procès-verbal d'estimation.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant
la somme de 14.281 livres 10 sous, calculée conformément aux articles 5 et 6 de la loi
du 28 ventôse dernier, que l'acquéreur promet et s'oblige sous l'hypothèque spéciale
et privilégiée des biens susvendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles
présents et à venir, payer à la République, entre les mains du Receveur des Domaines
nationaux à Orléans, en mandats territoriaux ou promesse de mandats, conformément à la
loi précitée et à celle du 22 prairial, 19 messidor et 13 thermidor de l'an 4 de la
République Française.
Fait à Orléans les jour et an que dessus
Signé: GORRAND, CHINON, BOUCHER, TRUMEAU et BILLARD administrateurs et BIGNON,
secrétaire
|